Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 23 novembre 2000 portant le numéro 727757,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, à l'état-major de la marine, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « LOGIFORM » mis en oeuvre par l'état-major de la force d'action navale et dont la finalité est la gestion et le suivi de la formation des personnels à bord des bâtiments de surface de la marine nationale.
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom patronymique, prénoms) ;
- à la situation militaire (grade, numéro matricule, affectation, service, secteur, compagnie, numéro de rôle, dates d'embarquement et de débarquement) ;
- vie professionnelle (brevet, qualifications, stages natures et dates, spécialités) ;
- à la formation (natures, dates, contrôles types et dates).
Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées jusqu'au débarquement de l'intéressé.
Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les commandants des unités d'affectation et les responsables de la formation des personnels concernés ;
- les intéressés.
Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès du responsable de la formation de chaque bâtiment de surface.
Art. 6. - Le vice-amiral commandant la force d'action navale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 janvier 2001.